T-12, r. 17 - Règlement sur les véhicules routiers affectés au transport des élèves

Texte complet
48. Le conducteur d’un autobus d’écoliers doit s’assurer qu’aucun objet n’obstrue ou ne restreigne l’accès à la porte de secours.
D. 285-97, a. 48.